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Informations et témoignages sur les risques des vaccins... soutien collectif dans les démarches,avis de professionnels, adresse utiles, toutes informations utiles sur les vaccins.

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Belgique : Nous avons tous le droit à la liberté vaccinale et aux réelles informations, loi du patient 2002

Le respect des droits du patient en matière de vaccination, particulièrement quant au respect des parents désireux de confier leurs enfants en milieux scolaires et/ou pré-scolaires.

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Les autorités (pré)scolaires prennent-elles l’engagement de garantir la sécurité et l’innocuité des programmes de vaccination qu’elles prétendraient imposer aux enfants fréquentant leurs établissements, en signant en faveur des parents, une déclaration de responsabilité dans l’hypothèse de la survenance d’effets secondaires graves concernant les enfants vaccinés ?

Les parents ne peuvent se voir contraindre, contre leur gré, ou sous la pression de la contrainte afin de pouvoir confier leurs enfants afin de conserver leurs occupations professionnelles de ,par exemple, se voir obligés à faire injecter à leurs enfants, du mercure, de l’aluminium, du formaldéhyde, du polysorbate, etc, ou autres substances neurotoxiques, entrant dans la composition des vaccins.

   

       1. Chaque vaccination est un acte médical qui ne peut jamais être imposé.


Le tribunal correctionnel de Tournai dans une décision du 16 mars 2011 a estimé que l’obligation vaccinale « polio » au regard de l’arrêté royal du 26 octobre 1966 n’est pas conforme à la loi du 22 août 2002, et que par application de l’article 159 de la Constitution, l’application de l’arrêté royal doit être écartée (cfr jugement)

Le 3 mai 201, devant la Commission des Affaires sociales, 5-64COM (page 26), la ministre de la Santé publique a déclaré :

« De toute façon, ce jugement n’a qu’une portée relative. Il ne sort ses effets qu’à l’égard des parties à la procédure judiciaire. La décision intervenue n’affecte donc en rien la validité des actes législatifs qui restent évidemment d’application. Toutefois, un juge placé devant le même problème pourrait suivre le précédent et donner à la législation en vigueur la même interprétation que celle suivie dans le cas particulier qui nous occupe. »

Un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme rendu en 2002, a précisé « qu’en tant que traitement médical non volontaire, la vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales » (Arrêt SALVETTI c/Italie – CEDH Décision du 9 juillet 2002 ; n° 42197/98)

     

       2. Les atteintes à l'intégrité physique sont condamnées par la Convention européenne des droits de l'homme qui interdit la torture (article 3) et par le Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels (article 12). La notion d'atteinte à l'intégrité physique doit s'entendre dans un sens large. Elle couvre toute mutilation, toute blessure, toute maladie provoquée avec ou sans violence mais aussi toute atteinte à l'intégrité psychique.

Le droit à l’intégrité physique du patient exige que son consentement à un traitement médical soit obtenu. Pour que ce consentement ait un sens, le patient doit être mis au courant de toute l’information intéressante concernant l’acte médical (le traitement) projeté.

L’information doit donc être fournie à un moment où le patient a encore un certain délai de réflexion jusqu’au traitement (acte médical) projeté.

Il s’agit pour tout acte médical : de toutes les informations concernant les contre-indications, les effets secondaires et les risques significatifs pour le patient, la postcure (p.ex. revalidation), les éventuelles alternatives, les conséquences financières (p.ex. une estimation du coût total de l’acte médical) et les conséquences éventuelles d’un refus ou d’un retrait de consentement.

Lorsque l’information n’est pas donnée à temps au patient, cela met le patient dans l’impossibilité de consentir en connaissance de cause et le médecin doit être tenu responsable des risques encourus.

En principe, toute vaccination doit être précédée d’un examen destiné à vérifier si le produit que l’on veut administrer à l’enfant n’est pas dangereux pour lui, avec au moins l’ensemble des examens suivants:

- Ionogramme complet, dosage de l’urée,

- Lipidogramme,

- Bilan endocrinien,

- Titrage de tous les anticorps spécifiques aux vaccinations éventuelles déjà subies,

- Test de dépistage du Sida et des différentes hépatites,

- Electrophorèse et immunophorèse des protéines sériques, de manière à avoir une image globale des capacités ou incapacités de l’organisme à fabriquer les anticorps,

- Bilan radiologique :

- Radiographie panoramique dentaire

- Radiographie pulmonaire, pour éliminer toute image de tuberculose pulmonaire.

Est-ce que les établissements (pré)scolaires qui exigent en violation de la loi que des vaccinations soient réalisées, prendront donc tous ces examens obligatoires à leur charge ?

           

     3. L’Art. 8. § 1er de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient établit que : « Le patient a le droit de consentir librement à toute intervention du praticien professionnel moyennant information préalable.


Ce consentement est donné expressément, sauf lorsque le praticien professionnel, après avoir informé suffisamment le patient, peut raisonnablement inférer du comportement de celui-ci qu'il consent à l'intervention. » ainsi que l’Art. 8. § 2 de la loi du 22 août 2002 qui prévoit que « les informations fournies au patient, en vue de son consentement ... concernent l'objectif, la nature, le degré d'urgence, la durée, la fréquence, les contre-indications, effets secondaires et risques inhérents à l'intervention et pertinents pour le patient, les soins du suivi, les alternatives possibles et les répercussions financières».

L’article 7 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient énonce en effet clairement que « Le patient a droit, de la part du praticien professionnel, à toutes les informations qui le concernent et peuvent lui être nécessaires pour comprendre son état de santé et son évolution probable».

C’est donc en violation de la loi, et de l’obligation au consentement libre préalable et éclairé qu’il se rencontre des situations où certains établissements (pré)scolaires exigent des parents de faire vacciner leurs enfants de manière prétendument obligatoire, alors qu’aucune vaccination ne peut être imposée à quiconque, dans le respect de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

     

       4. L’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 établit le respect de la liberté thérapeutique conformément à son article 11 qui interdit d'entraver la liberté de choix des moyens thérapeutiques à tout praticien de l'art de guérir.

Il est également interdit d'entraver la liberté de choix et l'utilisation des moyens thérapeutiques disponibles en vente libre (compléments alimentaires, nutriments, vitamines, …) pour permettre à tout parent d'entretenir et améliorer sa bonne et/ou meilleure santé ainsi que celle de son (ses) enfant(s).

Une récente étude allemande, appelée  KIGGS a été menée durant trois ans, de mai 2003 à mai 2006, par l’Institut Robert Koch, la plus haute instance de santé allemande qui est au service du ministère fédéral de la Santé, le résumé de cette longue étude a été publié dans le journal Bundesgesundheitsblatt (Vol. 49, N° 10, 2006).

L’Institut poursuit actuellement cette étude au cours d’une seconde étape (2009 – 2012).

« Les travaux de l'Institut Koch ont mis l’accent sur les maladies infectieuses. Les pneumonies touchent 11,07 % des enfants vaccinés alors qu’il n’y en a que 7,75 % chez les autres et pour les otites, on passe de 11 % à 2 %.

L’incidence des maladies infectieuses pour les 7 à 17 ans, ont été étudiées pendant les 12 mois précédent le sondage. On en a déduit que le système 

immunitaire des non vaccinés fonctionne normalement, alors qu’après la vaccination, il devient fou ou se bloque. »

Les études sérieuses démontrant que les enfants non vaccinés sont en réalité, en meilleure santé que les enfants vaccinés, et que par conséquent la liberté thérapeutique, aussi bien pour les médecins que les patients, doit être dûment respectée, les moyens thérapeutiques autres que les vaccins peuvent et doivent pouvoir être pris en compte par les établissements (pré)scolaires.

                       

                                             CONCLUSION EN DROIT POSITIF BELGE :

Aucun acte médical ne peut être prodigué sans le consentement préalable, libre et éclairé du patient capable de discernement, qu'il soit majeur ou mineur en application de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

Les substances contenues dans les vaccins sont toxiques et peuvent contenir des doses significatives de métaux lourds tels que mercure et aluminium à des doses dépassant les normes en la matière, aucun seuil d’innocuité n’existant pour le mercure et/ou l’aluminium, toujours toxiques, aussi infime que soient leurs doses.

Aucun enfant ne peut dès lors être aveuglement exposé à la vaccination obligatoire, au mépris de la liberté thérapeutique, du consentement préalable, libre et éclairé de ses parents et du droit à l’intégrité physique. En effet toute réaction au vaccin doit être comprise comme étant une atteinte à son intégrité physique.

Les parents qui protègent leur(s) enfant(s) par d’autres moyens thérapeutiques que les vaccins, dans le cadre de l’exercice et du droit à la liberté thérapeutique, ont toujours respecté le principe à la base de la médecine: "primum non nocere", en vertu duquel ils ont toujours pris toutes les mesures en vue de la bonne santé de leur(s) enfant(s).

Bruxelles, le 15 février 2012                                    Visionner Powerpoint             


                                                  PHILIPPE VANLANGENDONCK

                                                         avocat@proximus.be 

                                                   Avocat au Barreau de Bruxelles

 

 

 

Addendum :

Une nouvelle loi pénale belge du 26 novembre 2011 modifiant et complétant le Code pénal en vue d'incriminer l'abus de la situation de faiblesse des personnes et d'étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance, entrée en vigueur le 3 février 2012, permettra aussi de sanctionner l’interdiction d’abuser de la faiblesse de parents confrontés à la nécessité de devoir confier leurs enfants à des établissements scolaires et/ou préscolaires afin de pouvoir légitimement conserver leur emploi.

Art. 442quater. § 1er. Quiconque aura, alors qu'il connaissait la situation de faiblesse physique ou psychique d'une personne, altérant gravement la capacité de discernement de cette personne, frauduleusement abusé de cette faiblesse pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention portant gravement atteinte à son intégrité physique ou mentale ou à son patrimoine, sera puni d'une peine d'un mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de cent euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement.

§ 2. Les peines seront un emprisonnement d'un mois à quatre ans et une amende de deux cent euros à deux mille euros ou une de ces peines seulement dans les cas suivants :

1° si l'acte ou l'abstention visé au § 1er résulte d'une mise en état de sujétion physique ou psychologique par l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer la capacité de discernement;

2° si l'abus visé au § 1er a été commis envers un mineur;

3° s'il est résulté de l'acte ou de l'abstention visé au § 1er, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave;

4° si l'abus visé au § 1er constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association.

§ 3. La peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans si l'acte ou l'abstention de la personne a causé sa mort. »


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